Art. 2

En vigueur depuis le 26 mai 1976 jusqu'au 1 janv. 2999
L'indication prévue à l'article précédent est inscrite en caractères apparents de manière à être facilement visible et lisible sur l'une des faces extérieures du récipient et doit permettre de déterminer à la fois l'année et le jour de fabrication. Elle doit être rédigée : Soit en clair selon les modalités fixées à l'annexe I ; Soit de façon conventionnelle selon les modalités et le code fixés à l'annexe II. Tous les symboles composant ladite indication doivent être inscrits sur une même ligne, à la suite les uns des autres, dans l'ordre suivant année, mois et jour.
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legi/LEGITEXT000006074896#art-2

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