Art. 1
En vigueur depuis le 11 mars 1962 jusqu'au 1 janv. 2999
Les prestations de retour prévues à l'article 5 du décret du 10 mars 1962 peuvent être allouées aux Français bénéficiaires de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961.
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Prolegi/LEGITEXT000006072216#art-1