Art. 6

En vigueur depuis le 30 mai 1962 jusqu'au 1 janv. 2999
L'allocation est liquidée en totalité par l'autorité visée à l'article 2 du présent arrêté qui peut, à la demande de l'intéressé, lui en payer immédiatement une partie, sans que le montant de ce versement puisse excéder la moitié du montant total. La partie de l'allocation non versée au départ est mise en paiement soit par le préfet ou le sous-préfet, soit par le délégué régional du secrétariat d'Etat chargé des rapatriés.
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legi/LEGITEXT000006072216#art-6

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