Art. 4

En vigueur depuis le 11 mars 1962 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de la contribution forfaitaire aux frais de transport du mobilier varie en fonction de la composition de la famille du rapatrié. Pour chaque territoire de départ, une décision du secrétaire d'Etat chargé des rapatriés détermine le montant de cette contribution et celui des majorations pour le conjoint et les personnes à charge.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006072216#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil