Art. 5
En vigueur depuis le 29 déc. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de l'allocation de départ prévue à l'article 5 du décret du 10 mars 1962 susvisé est fixé comme suit : Pour un célibataire ... 1.725 F ; Pour un ménage sans enfant ... 2.880 F ; Pour chaque enfant à charge .. 865 F.
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Prolegi/LEGITEXT000006072216#art-5