Titre TITRE Ier : GAZOLE SOUS CONDITIONS D'EMPLOI
Art. 5
En vigueur depuis le 26 août 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'un gazole comprend l'agent traceur ou l'un des colorants prévus à l'article 3, même à des doses inférieures à celles prévues par cet article, il est réputé avoir été mis à la consommation avec le tarif mentionné, selon le cas, au 1° ou au 2° de l'article 3 du présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000025106994#art-5