Titre TITRE III : GAZ DE PÉTROLE LIQUÉFIÉS SOUS CONDITIONS D'EMPLOI

Art. 6

En vigueur depuis le 3 juil. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Le propane, les butanes liquéfiés et les autres gaz de pétrole liquéfiés, repris aux indices 30 bis, 31 bis et 33 bis du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes, bénéficient d'un taux réduit de taxe intérieure de consommation lorsqu'ils sont utilisés comme carburant : 1. Dans les moteurs fixes ; 2. Dans les moteurs des véhicules destinés à une utilisation hors route, non immatriculés ; 3. Dans les moteurs des engins non immatriculés dans la construction, le génie civil et les travaux publics ; 4. Pour la navigation sur les voies d'eau intérieures, autre que la navigation de plaisance ou de sport.
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legi/LEGITEXT000025106994#art-6

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