Art. 1

En vigueur depuis le 8 mai 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Les carcasses issues d'animaux abattus dans un établissement d'abattage non agréé au sens de l'article D. 654-2 du code rural et de la pêche maritime doivent porter une bague ou une étiquette sur laquelle est inscrit le numéro d'enregistrement de l'établissement d'abattage d'origine. Les carcasses obtenues à partir de volailles et de lagomorphes abattus dans ces établissements peuvent être : i) Découpées ou transformées sur l'exploitation dans les conditions définies à l'article 2 ; ii) Cédées directement au consommateur sur le site même de l'exploitation sous forme réfrigérée à une température maximale de + 4° C, sauf si la vente a lieu dans l'heure qui suit la fin de l'abattage ; iii) Cédées sous forme réfrigérée à une température maximale de + 4° C sur les marchés proches de l'exploitation ; iv) Cédées sous forme réfrigérée à une température maximale de + 4° C à des commerces de détail locaux, sous réserve du respect des exigences de l'article 4. Par exception aux dispositions du I de l'article D. 654-4, les palmipèdes gras peuvent ne pas être éviscérés et faire l'objet uniquement d'une ablation du foie. Ils peuvent en outre faire l'objet d'une ablation du foie, d'une éviscération totale ou partielle après un refroidissement préalable pour autant que ces opérations surviennent dans un délai maximal de vingt-quatre heures.
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legi/LEGITEXT000022405261#art-1

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