Art. 4
En vigueur depuis le 8 mai 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Le périmètre de vente mentionné à l'article D. 654-4 du code rural et de la pêche maritime est de 80 kilomètres au plus autour de l'exploitation. Le préfet peut toutefois étendre ce périmètre à 200 km pour les établissements situés dans des zones soumises à des contraintes géographiques particulières.
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Prolegi/LEGITEXT000022405261#art-4