Titre TITRE VI : DÉPOUILLEMENT DES VOTES ET RÉSULTATS DU SCRUTIN.

Art. 14

En vigueur depuis le 22 août 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque organisation syndicale a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies par sa liste contient de fois le quotient électoral. Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués selon la règle de la plus forte moyenne.
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legi/LEGITEXT000005635056#art-14

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