Titre TITRE VI : DÉPOUILLEMENT DES VOTES ET RÉSULTATS DU SCRUTIN.
Art. 14
En vigueur depuis le 22 août 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque organisation syndicale a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies par sa liste contient de fois le quotient électoral. Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués selon la règle de la plus forte moyenne.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005635056#art-14