Titre Titre III : FORMATION STATUANT AU TITRE DU FONDS DE PRÉVOYANCE DE L'AÉRONAUTIQUE

Art. 20

En vigueur depuis le 16 août 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
La formation examine en outre toutes les questions relatives au traitement des demandes d'allocations et de secours qui lui sont soumises par ses membres. Elle est également saisie des difficultés d'application du présent arrêté et procède à toutes enquêtes et investigations qu'elle juge utiles ; le cas échéant, elle recueille l'avis de tout organisme ou de toute personne susceptible de l'éclairer. Exceptionnellement, sur proposition de la formation qui constate un retard excessif non imputable aux bénéficiaires dans le paiement des allocations au conjoint ou au partenaire lié par un pacte civil de solidarité d'au moins trois ans survivant, aux orphelins et aux ascendants, celles-ci sont calculées aux taux en vigueur au jour où la formation fait cette proposition.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000031042680#art-20

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil