Titre Titre III : FORMATION STATUANT AU TITRE DU FONDS DE PRÉVOYANCE DE L'AÉRONAUTIQUE
Art. 23
En vigueur depuis le 16 août 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les cas visés au 2° de l'article 22, le directeur de l'Etablissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique peut procéder au versement aux ayants cause, à titre tout à fait exceptionnel, des avances sur les prestations susceptibles de leur être accordées.
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Prolegi/LEGITEXT000031042680#art-23