Titre Titre III : MODALITÉS D'INSTRUCTION DES DEMANDES DE DÉLIVRANCE DES TITRES ET ATTESTATIONS DE FORMATION PROFESSIONNELLE MARITIME

Art. 10

En vigueur depuis le 27 avr. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
L'autorité compétente, sur demande de l'administré, porte conjointement sur le livret professionnel maritime la nature du titre ou de l'attestation et la date de délivrance. Elle y appose son identité, sa qualité ainsi que sa signature et son cachet.
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legi/LEGITEXT000031096612#art-10

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