Chapitre Chapitre IV : VALIDATION DU PARCOURS DE FORMATION
Art. 13
En vigueur depuis le 6 sept. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour chaque inspecteur stagiaire, le parcours de formation est validé si les éléments de connaissances et de compétences évalués peuvent être considérés comme acquis au regard des modalités d'évaluation définies dans l'instruction mentionnée à l'article 3 et si l'évaluation de leur implication et de leur engagement professionnel prévue à l'article 10 est positive.
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Prolegi/LEGITEXT000048043237#art-13