Chapitre Chapitre V : Conditions d'approbation des organismes chargés du contrôle du niveau des compétences linguistiques (LPO)›Sect. Section 1 : Conditions de délivrance de l'approbation
Art. 20
En vigueur depuis le 1 oct. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
En application de l'article 4, des LPO peuvent être approuvés par l'autorité pour organiser les épreuves pour l'obtention d'une mention de compétences linguistiques prévue au présent arrêté. Les modalités d'organisation des épreuves sont mises à la disposition des candidats. Elles contiennent la nature, la durée et les éléments de la notation déterminées par le LPO. Le LPO peut décider d'organiser les examens conformément aux dispositions prévues aux articles 13 et 14 du chapitre IV du présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000032427424#art-20-1