Chapitre Chapitre V : Conditions d'approbation des organismes chargés du contrôle du niveau des compétences linguistiques (LPO)›Sect. Section 3 : Fonctionnement de l'organisme LPO
Art. 30
En vigueur depuis le 20 avr. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Le LPO doit pouvoir à tout moment démontrer à l'autorité qu'il satisfait aux dispositions du présent arrêté. A ce titre, l'organisme autorise l'accès aux locaux selon les mêmes modalités que celles prévues à la partie ORA.GEN.140 du règlement n° 1178/2011 modifié susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000032427424#art-30-1