Chapitre Chapitre V : Conditions d'approbation des organismes chargés du contrôle du niveau des compétences linguistiques (LPO)›Sect. Section 3 : Fonctionnement de l'organisme LPO
Art. 34
En vigueur depuis le 20 avr. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
L'autorité peut suspendre ou retirer l'approbation de LPO si les conditions techniques ayant présidé à la délivrance de l'approbation ne sont plus respectées et notamment s'il apparaît que la qualité ou l'impartialité des contrôles n'est plus garantie.
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Prolegi/LEGITEXT000032427424#art-34-1