Chapitre Chapitre Ier : Généralités
Art. 4
En vigueur depuis le 1 oct. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Sans préjudice de l'article 3, des épreuves de contrôle du niveau de compétences linguistiques peuvent être organisées dans des organismes dénommés LPO (Language Proficiency Organisation) approuvés à cet effet par l'autorité. Les conditions d'approbation des LPO sont fixées au Chapitre V. Pour la prorogation d'une mention de compétences linguistiques en langue anglaise, les épreuves peuvent être réalisées auprès d'un organisme de formation agréé (ATO) ou auprès d'un exploitant dans les conditions fixées, selon le cas, aux annexes II et III du présent arrêté.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000032427424#art-4