Chapitre Chapitre Ier : Généralités
Art. 8
En vigueur depuis le 1 oct. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue des épreuves, le candidat reçoit, sur demande, une attestation de réussite qui spécifie la langue et le niveau de l'échelle d'évaluation des compétences linguistiques figurant à l'appendice 2 de la partie FCL de l'annexe I du règlement n° 1178/2011 modifié susvisé. La plus faible des notes obtenues par le candidat aux épreuves détermine le niveau obtenu comme ci-après : - le candidat dont la note la plus faible est ≥ 10 et < 14 obtient le niveau 4 ; - le candidat dont la note la plus faible est ≥ 14 et < 18 obtient le niveau 5 ; - le candidat dont la note la plus faible est ≥ 18 obtient le niveau 6. Toute note inférieure à 10 à une épreuve est éliminatoire. La mention de compétence linguistique correspondante est apposée sur la licence avec le niveau obtenu et la date de fin de validité.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000032427424#art-8