Chapitre Chapitre IV : Organisation des épreuves par l'autorité

Art. 13

En vigueur depuis le 1 oct. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'obtention, la prorogation ou le renouvellement d'une mention de compétences linguistiques visée aux paragraphes a et b du FCL.055 de l'annexe I du règlement n° 1178/2011 modifié susvisé et pour la prorogation ou le renouvellement du niveau d'aptitude à la langue anglaise visé au paragraphe d du FCL.055 de l'annexe I du règlement n° 1178/2011 modifié susvisé, le candidat doit satisfaire à un contrôle de niveau de compétence linguistique comportant les épreuves suivantes : 1° La simulation d'un vol avec les services du contrôle aérien, dit “ vol fictif ”, et l'explication d'une situation inhabituelle parmi celles prédéterminées par l'autorité, répondant aux objectifs de compétences mentionnés aux a et b du 1° de l'article 10. Le candidat n'est autorisé à s'exprimer qu'en anglais ou en français selon l'aptitude visée. Cette épreuve, dont la durée maximum est de trente minutes (briefing-débriefing non inclus) pour chacun des candidats, est notée de 0 à 20 ; 2° Une écoute de bande répondant à l'objectif mentionné au 2° de l'article 10. L'épreuve consiste pour le candidat à collationner, en anglais, certains éléments de la bande sonore écoutée. Cette épreuve, dont la durée maximale est de quinze minutes (briefing-débriefing non inclus), est notée de 0 à 20.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000032427424#art-13

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil