Chapitre Chapitre III : Contenu du contrôle du niveau initial d'aptitude à utiliser la langue anglaise, requis au FCL.055 d
Art. 11
En vigueur depuis le 20 avr. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats ayant suivi avec succès une formation dispensée en anglais, comprenant la formation à la qualification IR, justifiant d'une attestation délivrée par l'organisme de formation et ayant réussi l'examen pratique correspondant en langue anglaise, sont réputés avoir satisfait aux exigences fixées au paragraphe d du FCL.055 de la partie FCL de l'annexe I du règlement n° 1178/2011 modifié susvisé. Ils obtiennent une mention de compétences linguistiques de niveau 4 en langue anglaise.
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Prolegi/LEGITEXT000032427424#art-11