Chapitre Chapitre IV : Organisation des épreuves par l'autorité

Art. 14

En vigueur depuis le 1 oct. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'exception des candidats remplissant les conditions de l'article 11, tout pilote en vue de l'obtention initiale d'une qualification IR doit satisfaire à un contrôle du niveau d'aptitude à utiliser la langue anglaise conformément au paragraphe d du FCL.055 précité. Ce contrôle consiste à passer trois épreuves : 1° Un questionnaire à choix multiple de dix questions répondant aux objectifs de compétence du 1° de l'article 12. Cette épreuve, dont la durée maximum est de quinze minutes (briefing/débriefing non inclus), est notée de 0 à 20 ; 2° La simulation d'un vol avec les services du contrôle aérien, dit “ vol fictif ”, et l'explication d'une situation inhabituelle parmi celles prédéterminées par l'autorité, répondant aux objectifs de compétences mentionnés aux a et b du 2° de l'article 12. Le candidat n'est autorisé à s'exprimer qu'en anglais. Cette épreuve, dont la durée maximum est de trente minutes (briefing-débriefing non inclus) pour chacun des candidats, est notée de 0 à 20 ; 3° Une écoute de bande répondant aux objectifs de compétence mentionnés au 3° de l'article 12. L'épreuve consiste pour le candidat à collationner, en anglais, certains éléments de la bande sonore écoutée. Cette épreuve, dont la durée maximale est de quinze minutes (briefing-débriefing non inclus), est notée de 0 à 20.
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legi/LEGITEXT000032427424#art-14

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