Chapitre Chapitre IV : Organisation des épreuves par l'autorité
Art. 16
En vigueur depuis le 20 avr. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Lors des épreuves, les candidats doivent justifier de leur identité au moyen d'un document officiel comportant une photographie. Pour les candidats français et les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen, les documents acceptés sont : - la carte nationale d'identité ; - le passeport. Les autres candidats doivent présenter tout document officiel équivalent délivré par les autorités de leur pays d'origine et traduit par la représentation de ce pays en France.
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Prolegi/LEGITEXT000032427424#art-16