Art. 2
En vigueur depuis le 11 oct. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application de l'article 17 du décret du 28 mars 1967 susvisé, les personnels mentionnés à l'article 1er ci-dessus peuvent être placés dans les situations énumérées ci-après : - présence au poste ; - instance d'affectation ; - appel par ordre ; - appel spécial ; - congés administratif, de maladie, de longue maladie, de longue durée, de grave maladie, de maternité ou d'adoption et pour obligations militaires.
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Prolegi/LEGITEXT000006075158#art-2