Titre TITRE III : PHASE D'ADMISSION
Art. 10
En vigueur depuis le 10 févr. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Le candidat qui ne se présente pas à l'entretien reçoit la note zéro. Dans la mesure où un candidat retardataire peut justifier d'un motif de retard reconnu valable par le président de la commission, ce dernier peut l'admettre à subir l'épreuve d'entretien, obligatoirement avant la clôture de celle-ci. Dans le cas contraire, il reçoit la note zéro pour cet entretien.
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Prolegi/LEGITEXT000021796816#art-10