Titre TITRE III : PHASE D'ADMISSION

Art. 9

En vigueur depuis le 10 févr. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
L'épreuve d'entretien d'une durée de quarante-cinq minutes consiste en une discussion avec les membres de la commission, portant notamment sur les connaissances, les motivations, l'ouverture d'esprit, l'expérience professionnelle et la capacité de réflexion des candidats. Pour conduire cet entretien, la commission dispose du dossier de candidature prévu à l'article 2.
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legi/LEGITEXT000021796816#art-9

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