Titre TITRE III : PHASE D'ADMISSION
Art. 9
En vigueur depuis le 10 févr. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
L'épreuve d'entretien d'une durée de quarante-cinq minutes consiste en une discussion avec les membres de la commission, portant notamment sur les connaissances, les motivations, l'ouverture d'esprit, l'expérience professionnelle et la capacité de réflexion des candidats. Pour conduire cet entretien, la commission dispose du dossier de candidature prévu à l'article 2.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000021796816#art-9