Titre Titre II : MODALITÉS D'ÉLECTION DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL ENSEIGNANT ET DES ÉLÈVES AU CONSEIL DE PERFECTIONNEMENT

Art. 37

En vigueur depuis le 17 déc. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Les membres du personnel enseignant sont admis à voter par correspondance. A cet effet leur est adressé, en même temps que les bulletins de vote dont l'envoi est prescrit à l'article 35 ci-dessus, un ensemble de trois enveloppes. La première de ces enveloppes, qui ne doit comporter aucun signe extérieur, est destinée à recevoir le bulletin de vote choisi par l'électeur. Elle est cachetée et insérée dans la deuxième enveloppe qui comporte, avec les nom, prénoms et signature de l'électeur, l'indication de la discipline à laquelle il appartient ou pour laquelle, le cas échéant, il a opté. Le tout est expédié au directeur de l'école avant la date du scrutin au moyen de la troisième enveloppe. Les plis parvenus après le dépouillement ne sont pas pris en compte pour le scrutin. Ils sont conservés, avec l'indication du jour et de l'heure d'arrivée, pendant les 30 jours qui suivent la date du scrutin.
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legi/LEGITEXT000037827085#art-37

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