Art. 1

En vigueur depuis le 15 févr. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Les élections prévues à l'article 37 du décret n° 84-1196 du 28 décembre 1984 susvisé sont organisées par le directeur de l'établissement. La date du scrutin fait l'objet d'un avis affiché au moins un mois à l'avance.
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