Art. 6

En vigueur depuis le 15 févr. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Des bulletins de vote comportant pour chaque collège le nom de tous les candidats sont mis à la disposition des électeurs. Chaque électeur dépose un bulletin de vote comportant un nombre de noms au plus égal au nombre de sièges à pourvoir dans le collège auquel il appartient. Il place son bulletin de vote dans une enveloppe fermée ne comportant aucun signe distinctif. Les bulletins de vote et les enveloppes sont mis à la disposition des électeurs par la direction de l'établissement.
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legi/LEGITEXT000006073152#art-6

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