Art. 5
En vigueur depuis le 15 févr. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Les électeurs qui ne peuvent pas voter personnellement soit en raison d'une maladie attestée par un certificat médical, soit en raison d'une absence autorisée peuvent, après avoir fait constater leur empêchement par le directeur de l'établissement, exercer leur droit de vote par un mandataire en lui donnant procuration écrite et signée pour voter en leurs lieu et place. Le mandataire doit être inscrit dans le même collège que le mandant. Nul ne peut être porteur de plus de deux mandats. Le vote par correspondance est interdit.
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Prolegi/LEGITEXT000006073152#art-5