Art. 10
En vigueur depuis le 15 févr. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Le directeur de l'établissement est chargé de l'organisation matérielle des élections. Il convoque les collèges électoraux. Il fixe la date et les heures d'ouverture et de clôture du scrutin.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006073152#art-10