Art. 2

En vigueur depuis le 15 févr. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
La liste des électeurs est établie par collège correspondant à chacune des catégories visées à l'article 37 du décret n° 84-1196 du 28 décembre 1984 susvisé. Elle est affichée pendant huit jours, un mois au moins avant la date fixée pour le scrutin. Pendant la durée de l'affichage, les électeurs peuvent présenter des réclamations contre les erreurs ou omissions de la liste électorale. En cas de contestation, le directeur de l'établissement statue sans délai.
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legi/LEGITEXT000006073152#art-2

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