Art. 9
En vigueur depuis le 23 févr. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Les commissionnaires de transport qui exercent simultanément des activités de groupage et d'affrètement peuvent s'acquitter des obligations prévues aux articles 3, 6 et 7 du présent arrêté, en matière de conservation des documents, en faisant figurer sur un seul type de document et à la suite les opérations qu'ils font exécuter.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006077284#art-9