Art. 6

En vigueur depuis le 23 févr. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Les documents visés aux articles 2 et 5 du présent arrêté, établis par entreprise et par établissement ou bureau de l'entreprise, sont extraits de registres à souche numérotés et tenus dans l'ordre chronologique des expéditions ou envois. Les souches, éventuellement complétées après le transport ou, dans le cas visé à l'article 4 du présent arrêté, les informations mémorisées doivent être conservées par le commissionnaire de transport pendant un délai de trois ans pour être présentées ou reproduites à toute réquisition des services de l'administration.
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legi/LEGITEXT000006077284#art-6

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