Art. 8

En vigueur depuis le 23 févr. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque plusieurs chargements sont nécessaires pour faire acheminer un envoi, chacun d'entre eux fait l'objet d'un enregistrement distinct par le commissionnaire de transport ; ce dernier fournit au transporteur affrété les indications nécessaires à l'établissement des documents de transport réglementaires correspondant à chaque point de chargement.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006077284#art-8

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil