Art. 8
En vigueur depuis le 23 févr. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque plusieurs chargements sont nécessaires pour faire acheminer un envoi, chacun d'entre eux fait l'objet d'un enregistrement distinct par le commissionnaire de transport ; ce dernier fournit au transporteur affrété les indications nécessaires à l'établissement des documents de transport réglementaires correspondant à chaque point de chargement.
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Prolegi/LEGITEXT000006077284#art-8