Art. 5

En vigueur depuis le 23 févr. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Les commissionnaires qui exercent des activités de bureau de ville doivent établir, par expédition, une lettre de voiture ou un récépissé, que cette expédition soit ou non comprise dans un lot d'expéditions groupées. Lorsque l'expédition n'est pas remise dans un groupage, un exemplaire de la lettre de voiture ou du récépissé est remis au transporteur et accompagne le véhicule.
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legi/LEGITEXT000006077284#art-5

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