Art. 3

En vigueur depuis le 15 mars 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Le bordereau récapitulatif de chargement contient au minimum les indications ci-après : - identification de l'entreprise commissionnaire de transport qui constitue le lot ; - lieu de constitution du lot ; - nombre de colis ; - poids total du chargement ; - indication, s'il y a lieu, que des colis concernant des matières dangereuses ou devant être transportées sous température dirigée font partie du chargement ; - en cas d'affrètement d'un transporteur, identification de celui-ci.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006077284#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil