Art. 1

En vigueur depuis le 23 févr. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Les commissionnaires de transport qui exercent les activités de groupage, de bureau de ville et d'affrètement faisant l'objet de l'article 1er du décret n° 90-200 du 5 mars 1990 doivent établir et tenir les documents prévus par le présent arrêté.
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legi/LEGITEXT000006077284#art-1

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