Art. 2

En vigueur depuis le 15 mars 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Les commissionnaires de transport qui exercent des activités de groupage doivent établir : - par expédition, une lettre de voiture ou un récépissé ; - par lot d'expéditions groupées, un bordereau récapitulatif de chargement.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006077284#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil