Art. 2
En vigueur depuis le 15 mars 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Les commissionnaires de transport qui exercent des activités de groupage doivent établir : - par expédition, une lettre de voiture ou un récépissé ; - par lot d'expéditions groupées, un bordereau récapitulatif de chargement.
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Prolegi/LEGITEXT000006077284#art-2