Titre TITRE IV FONCTIONNEMENT
Art. 33
En vigueur depuis le 23 févr. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission peut être dissoute dans la forme prévue pour sa constitution. Il est alors procédé, dans un délai de deux mois et selon la procédure ordinaire, à la constitution d'une nouvelle commission.
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Prolegi/LEGITEXT000018156905#art-33