Titre TITRE IV FONCTIONNEMENT
Art. 35
En vigueur depuis le 23 févr. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque la commission est appelée à se prononcer en matière disciplinaire, seuls les représentants du personnel occupant un emploi d'un niveau hiérarchique au moins égal à celui de l'agent dont le dossier est examiné, apprécié par référence aux catégories statutaires usuelles des fonctionnaires, ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration, sont appelés à délibérer. Dans l'hypothèse où aucun représentant du personnel occupant un emploi de niveau au moins égal à celui de l'agent dont le dossier est examiné n'existe ou ne peut siéger, la commission est complétée par des représentants désignés par voie de tirage au sort parmi les agents non titulaires visés à l'article 1er du présent arrêté et occupant un emploi de niveau au moins égal à celui de l'agent concerné.
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Prolegi/LEGITEXT000018156905#art-35