Art. 8
En vigueur depuis le 23 août 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour ce qui concerne les superficies viticoles plantées en variétés de raisins classées à la fois en raisin de cuve en catégorie autorisée et en raisin de table telles que figurant dans l'arrêté du 12 mars 2008 susvisé relatif au classement des variétés de vignes de raisin de cuve, la prime n'est accordée qu'aux superficies plantées avant le 31 décembre 1977. Ces dispositions ne s'appliquent pas pour les dossiers déposés au titre des campagnes 2009-2010 et suivantes.
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Prolegi/LEGITEXT000020245009#art-8