Art. 2

En vigueur depuis le 10 mars 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les représentants du personnel au conseil d'administration sont élus pour une durée de trois ans renouvelable, conformément à l'article R. 54-1, onzième alinéa, du code de procédure pénale. L'élection se déroule au scrutin uninominal majoritaire à un tour. Sont déclarés élus les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix. En cas d'égalité de voix entre plusieurs candidats, il est procédé à un tirage au sort. Lorsque le siège d'un membre élu du conseil d'administration devient vacant plus de six mois avant l'expiration du mandat, il est procédé à un renouvellement partiel, dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir.
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legi/LEGITEXT000023681585#art-2

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