Art. 1

En vigueur depuis le 1 sept. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les exploitants de voitures de transport avec chauffeur mentionnés à l'article L. 3122-1 du code des transports qui offrent aux passagers des prestations répondant à des normes de qualité particulières sont, sous les conditions fixées à l'article 2, éligibles à la labellisation “ Destination d'excellence ” telle que définie à l'arrêté du 18 avril 2024 relatif aux conditions d'attribution et de retrait du label “ Destination d'excellence ”.
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legi/LEGITEXT000038166266#art-1

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