Art. 2
En vigueur depuis le 1 sept. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour être éligible à la labellisation “ Destination d'excellence ”, un exploitant de voiture de transport avec chauffeur candidat doit : – répondre aux conditions de l'article L. 3122-1 du code des transports ; – être titulaire de l'attestation d'inscription au registre des exploitants de voitures de transport avec chauffeur prévue à l'article R. 3122-2 du même code.
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Prolegi/LEGITEXT000038166266#art-2