Art. 2

En vigueur depuis le 3 août 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission ministérielle se compose d'une formation plénière, de formations spécialisées et, au besoin, de formations locales. Un secrétariat permanent est assuré par le chef de l'inspection générale des affaires sociales ou son représentant, secrétaire de la formation plénière. Il transmet au ministère les avis des formations spécialisées ou locales visées à l'alinéa précédent.
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legi/LEGITEXT000006073745#art-2

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