Sect. SECTION I : FORMATION PLENIERE

Art. 7

En vigueur depuis le 3 août 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
La formation plénière peut entendre toutes personnes ou organismes qualifiés par leur compétence et les organisations représentant les personnels. A cette fin, son président peut convoquer des experts pour qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour. Les experts n'ont pas voix délibérative. Elle peut créer des groupes de travail.
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