Sect. SECTION II : FORMATIONS SPECIALISEES
Art. 12
En vigueur depuis le 3 août 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Les formations spécialisées visées à l'article 2 du présent arrêté sont les suivantes : - services centraux ; - centre de calcul commun ; - services extérieurs des affaires sanitaires et sociales ; - sécurité sociale ; - santé - hôpitaux. Le domaine de compétence, la composition et l'organisation de chaque formation spécialisée sont fixés par arrêtés. Ces arrêtés sont conjoints avec le ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle pour ce qui concerne les fonctions spécialisées "services centraux" et "centre de calcul commun".
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Prolegi/LEGITEXT000006073745#art-12