Sect. SECTION III : FORMATIONS LOCALES
Art. 17
En vigueur depuis le 3 août 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour des opérations et des marchés dont la nature et le montant sont fixés par arrêté, les attributions des formations spécialisées sont exercées par des formations locales.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006073745#art-17