Sect. SECTION II : FORMATIONS SPECIALISEES
Art. 14
En vigueur depuis le 3 août 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
La formation plénière de la commission ministérielle peut être saisie de toute question relevant, en vertu de l'article précédent, de la compétence des formations spécialisées, par décision de leur président. Dans tous les cas, elle a communication des travaux des formations spécialisées.
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Prolegi/LEGITEXT000006073745#art-14